lundi 18 janvier 2010

Décret no 2008-461 : Diagnostic de performance énergétique lors des mises en location de bâtiments à usage principal d’habitation

Décret no 2008-461 du 15 mai 2008 relatif au diagnostic de performance énergétique lors des
mises en location de bâtiments à usage principal d’habitation et modifiant le code de la
construction et de l’habitation


NOR : DEVU0751009D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la
performance énergétique des bâtiments ;
Vu la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
no 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée, notamment l’article 3-1 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-6, L. 271-4 à
L. 271-6 et R. 134-1 à R. 134-5 ;
Vu le décret no 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le
dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le décret no 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en
énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l’affichage
du diagnostic de performance énergétique ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Au premier alinéa de l’article R. 131-30 du code de la construction et de l’habitation, les mots :
« article R. 131-25 » sont remplacés par les mots : « article R. 131-23 ».
Art. 2. − L’article R. 134-1 du code de la construction et de l’habitation est modifié ainsi qu’il suit :
I. – Le c est ainsi rédigé :
« c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux
servant à l’habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d’eau
chaude pour l’occupation humaine produit une faible quantité d’énergie au regard de celle nécessaire aux
activités économiques. »
II. – Il est inséré après le e les dispositions suivantes :
« f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de
chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux.
g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois
par an. »
Art. 3. − Après l’article R. 134-4 du code de la construction et de l’habitation, l’article inséré par l’article 3
du décret du 19 mars 2007 susvisé devient l’article R. 134-4-1 et l’article R. 134-4-1 inséré par l’article 2 du
décret du 21 décembre 2006 susvisé devient l’article R. 134-4-2.
Art. 4. − Il est créé à la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de
l’habitation, après l’article R. 134-4-2, un article R. 134-4-3 ainsi rédigé :
« Art. R.* 134-4-3. − Dans le cas d’une location à caractère saisonnier, le propriétaire peut ne remettre au
locataire avec le contrat de location qu’une partie des informations mentionnées à l’article R. 134-2, définie par
arrêté des ministres en charge de la construction et de l’énergie. Le propriétaire tient le diagnostic de
performance énergétique à disposition du locataire. »
Art. 5. − I. – A l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, par renouvellement de location on entend
le premier renouvellement de location au sens du quatrième alinéa de l’article 10 de la même loi.
II. – La production du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article 3-1 de la loi du
6 juillet 1989 susvisée est exigible pour les renouvellements de location survenant à une date postérieure à
l’expiration du délai de validité du diagnostic de performance énergétique fourni lors de la location initiale.
Art. 6. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire, et la ministre du logement et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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